Lundi 1 juin 2009
Juliette Peyrelade, épouse Ardouin vient de nous quitter.

Durant de nombreuses années elle avait su réunir et aimer en sus de ses enfants, une famille très élargie, ouverte aux cousins, cousines, et bien au dela.

Mes noëls à Bégles, je ne les oublierai  jamais.

Les vacances à Soulac Sur Mer puis en Espagne sur la Costa Brava, je ne les oublierai pas davantage.

Tatie , je reste très heureux d'avoir pu dialoguer avec toi au téléphone tout récemment et de t'informer des résultats de Jean-Damien.

Nous t'embrassons tous les trois et te disons à bientôt.

Mille bises...

Par JCC
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Mercredi 27 mai 2009

Le décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété vient d'être publié au Journal Officiel.
Ainsi, en vertu de l'article R. 318-10-1 du Code de la construction et de l'habitation (et du nouvel article 70 quinquies B de l'annexe 3 du Code général des impôts, créé par décret n° 2009-576, 20 mai 2009 : JO 24 mai 2009, p. 8656), les collectivités territoriales qui apportent des aides permettant l'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement différé, désormais appelé « Pass-foncier » peuvent bénéficier de subventions de l'État.
Pour chaque opération éligible, le montant de la subvention accordée est égal à la différence entre le seuil mentionné à l'article R.* 318-10-1 b) du Code de la construction et de l'habitation (ce seuil devra être fixé par décret) et 2 000 €.
Toutefois, lorsque l'aide accordée prend la forme d'une subvention ou d'une bonification n'atteignant pas le seuil susmentionné, le montant de la subvention accordée est égal au montant obtenu multiplié par le rapport entre l'aide accordée et le seuil (art. 2).
La subvention est versée après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du document mentionné au dernier alinéa du b de l'article R.* 318-10-1 (qui devront être définis par arrêté) pour apporter la preuve de l'aide et de la décision d'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement.
La subvention est définitivement acquise après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du justificatif du versement de l'aide, au plus tard dans un délai de six mois après le versement de la subvention de l'Etat. À défaut, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales doit restituer les sommes qui lui ont déjà été versées (art. 3).
Les demandes de versement de subvention sont adressées par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement (art. 5).
La première demande est accompagnée de la délibération fixant le cadre des aides à l'accession à la propriété de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Le présent décret s'applique, dans la limite des crédits inscrits en loi de finances, aux aides de collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui font l'objet d'un engagement de versement auprès des bénéficiaires à partir du 1er janvier 2009 (art. 6).

Par JCC - Publié dans : finances
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Mercredi 27 mai 2009

 

Parce que l'avenir de nos enfants est essentiel pour nous, la BANQUE POPULAIRE lance un soutien scolaire en ligne, réalisé par "rue des écoles".

www.assistancescolaire.banquepopulaire.fr est un site réalisé par des enseignants qualifiés pour accompagner la scolarité, du CP jusqu'à la terminale.

Des fiches de cours, exercices interactifs, animations, questions d'examens et sujets d'annales corrigés sont des soutiens pédagogiques indispensables pour réviser et s'entraîner sur tous les programmes.

Cette prestation d'une valeur de 49,95 € est offerte à tous les clients et collaborateurs de la Banque Populaire.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien. www.assistancescolaire.banquepopulaire.fr

Bonne réussite...

Par JCC - Publié dans : finances
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Mardi 12 mai 2009

Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé

                                                            NOR: DEVO0765371A

                                                Version consolidée au 7 mai 2009

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-4, L. 2334-2 et D. 3334-8-1 ;

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 février 2007 ;

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 26 février 2007 ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

 

Arrêtent : 

 

Article 1

Pour la facturation de l’eau et de l’assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d’habitation, la facture d’eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé en application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Les charges fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement incluent notamment les frais de location ou d’entretien du compteur et de gestion du branchement. 

 

Article 2

Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l’eau que pour l’assainissement, 40 % du coût du service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes. 

 

Article 3

Les modalités définies à l’article 2 ne sont pas applicables aux communes ou fractions de communes érigées en station classée en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme. 

·           Modifié par Arrêté du 20 avril 2009 - art. 1

Les modalités définies à l’article 2 ne sont pas applicables aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme. 

 

Article 4

 Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le montant maximal défini à l’article 2 est porté à 50 % pour :

 - les communes rurales, au sens de l’article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;

 - les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ;

 - les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes érigées en totalité ou en partie en station classée représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.

La population totale majorée est déterminée en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 5

Au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et de 50 % mentionnés à l’article 2 et à l’article 4 sont respectivement remplacés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement modifiant, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter de cette date. 

 

Article 6

Le directeur de l’eau, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait à Paris, le 6 août 2007. 

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,du développement et de l’aménagement durables, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l’eau, 

P. Berteaud  

La ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général des collectivités locales, 

E. Jossa 

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 

Pour la ministre et par délégation :Le directeur général de la concurrence, 

de la consommation et de la répression des fraudes, 

G. Cerutti 

Par JCC
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Mardi 12 mai 2009
Si la traversées centrale des Pyrénées  (TCP) est contestée, il en est de même de la traversées centrale d'AZEREIX (TCA).
Une petition circule demandant que la traversée du village soit aménagée en zone 30.

Il faut dire que les aménagements effectués ne donnent pas satisfaction aux riverains qui voient des "bolides" frôler leur portail.

Faut-il rappeler que lors de la réunion publique concernant le PLU la principale préoccupation des participants était justement la traversée du village. Ce sujet a été complètement ignoré.

Pourtant, le jour où un inévitable accident aura lieu, il faudra bien se poser les bonnes questions...
Par JCC
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