finances

Mardi 29 juin 2010 2 29 /06 /Juin /2010 19:03

Selon cet arrêté, il semble bien que depuis le 1er janvier 2010 la facture d'eau, comme celle de l'assainissement, peut comprendre un abonnement indépendant du volume consommé, en application de l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui ne doit pas dépasser 40% du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes, dans le cas de commune rurale comme la notre.

 

Pour un prix au mètre cube de 0.99€ (qui était d'ailleurs de 0.96€ au 1er semestre), le montant de consommation serait de 0.99 x 120 = 118,80€

L'abonnement ne devrait pas dépasser 40% de 118,80€ soit 47,52€.

 

Il semble bien que l'abonnement qui nous est demandé est de 35,55 € pour le premier semestre et 35.92 € pour le second semestre soit 71,47 €, représentant 23.95 € de trop perçu par foyer.

 

 

Lorsque VEOLIA nous aura expliqué sa facturation nous ne manquerons pas de la mettre en ligne.

 

Pour l'heure c'est l'arrêté en vigueur à ce jour que nous diffusons.

 

Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé

NOR: DEVO0765371A
Version consolidée au 15 janvier 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-4, L. 2334-2 et D. 3334-8-1 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 février 2007 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé en application de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Les charges fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement incluent notamment les frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du branchement.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrêté du 20 avril 2009 - art. 1

Les modalités définies à l'article 2 ne sont pas applicables aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2009 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour :
-les communes rurales, au sens de
l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes touristiques visées à l'
article L. 133-11 du code du tourisme représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.
La population totale majorée est déterminée en application de
l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et de 50 % mentionnés à l'article 2 et à l'article 4 sont respectivement remplacés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement modifiant, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Le directeur de l'eau, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud

La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
G. Cerutti

 

 

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Mercredi 27 mai 2009 3 27 /05 /Mai /2009 21:53

Le décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété vient d'être publié au Journal Officiel.
Ainsi, en vertu de l'article R. 318-10-1 du Code de la construction et de l'habitation (et du nouvel article 70 quinquies B de l'annexe 3 du Code général des impôts, créé par décret n° 2009-576, 20 mai 2009 : JO 24 mai 2009, p. 8656), les collectivités territoriales qui apportent des aides permettant l'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement différé, désormais appelé « Pass-foncier » peuvent bénéficier de subventions de l'État.
Pour chaque opération éligible, le montant de la subvention accordée est égal à la différence entre le seuil mentionné à l'article R.* 318-10-1 b) du Code de la construction et de l'habitation (ce seuil devra être fixé par décret) et 2 000 €.
Toutefois, lorsque l'aide accordée prend la forme d'une subvention ou d'une bonification n'atteignant pas le seuil susmentionné, le montant de la subvention accordée est égal au montant obtenu multiplié par le rapport entre l'aide accordée et le seuil (art. 2).
La subvention est versée après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du document mentionné au dernier alinéa du b de l'article R.* 318-10-1 (qui devront être définis par arrêté) pour apporter la preuve de l'aide et de la décision d'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement.
La subvention est définitivement acquise après production par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales du justificatif du versement de l'aide, au plus tard dans un délai de six mois après le versement de la subvention de l'Etat. À défaut, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales doit restituer les sommes qui lui ont déjà été versées (art. 3).
Les demandes de versement de subvention sont adressées par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement (art. 5).
La première demande est accompagnée de la délibération fixant le cadre des aides à l'accession à la propriété de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Le présent décret s'applique, dans la limite des crédits inscrits en loi de finances, aux aides de collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui font l'objet d'un engagement de versement auprès des bénéficiaires à partir du 1er janvier 2009 (art. 6).

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Mercredi 26 décembre 2007 3 26 /12 /Déc /2007 00:00

Les comptes officiels de la commune d'AZEREIX sont accessibles sur le lien suivant:

http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.asp?icom=057&dep=065&type=BPS&param=0

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